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Tribunal Administratif de Melun

n° 2205340 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date10 octobre 2022
Numéro2205340
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'instruire en classant sans suite sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande de titre de séjour, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de

50 euros par jour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, au titre des articles 37 de la 1oi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, Mme A demande au tribunal :

1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, au titre des articles 37 de la 1oi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()/ 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;()".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A demande, dans le dernier état de ses écritures, que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, au motif que la préfète du Val-de-Marne " a fait droit à sa demande et lui a délivré un récépissé dans l'attente de la remise de la carte de séjour. " Eu égard à leur portée, ces conclusions doivent être regardées comme équivalant à un désistement de la requérante de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que Mme A demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à

Me Lerein, et à la préfète du Val-de-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2205340