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Tribunal Administratif de Lille

n° 2205345 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date25 août 2022
Numéro2205345
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l'" abrogation " de l'" arrêté d'expulsion " en date du 9 novembre 2017 " qui se fonde sur celui du 28 juillet 2000 ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de tribunal administratif et ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative :

" La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. En méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision attaquée. En application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du 15 juillet 2022 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse qu'il avait lui-même déclarée, à produire la décision attaquée, et à régulariser ainsi sa requête avant l'expiration d'un délai de quinze jours. M. A n'ayant, à l'expiration du délai qui lui avait ainsi été imparti, ni produit la décision attaquée, ni justifié d'une quelconque impossibilité, sa requête est manifestement irrecevable et elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 25 août 2022.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,