Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de réformer la délibération du jury du concours externe de technicien territorial spécialité prévention, gestion des risques, hygiène, restauration session 2022 organisé le 14 avril 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par sa demande, M. B demande au tribunal de réformer la délibération du jury du concours de technicien territorial spécialité prévention, gestion des risques, hygiène, restauration qui l'a déclaré non admis, en révisant sa note à l'épreuve écrite. De telles conclusions sont par nature irrecevables, le juge ne contrôlant pas le bien-fondé des notes affectées à un candidat par le jury d'un concours.
3. Dans ces conditions, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 15 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,