justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2205353 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date15 septembre 2022
Numéro2205353
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de réformer la délibération du jury du concours externe de technicien territorial spécialité prévention, gestion des risques, hygiène, restauration session 2022 organisé le 14 avril 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Par sa demande, M. B demande au tribunal de réformer la délibération du jury du concours de technicien territorial spécialité prévention, gestion des risques, hygiène, restauration qui l'a déclaré non admis, en révisant sa note à l'épreuve écrite. De telles conclusions sont par nature irrecevables, le juge ne contrôlant pas le bien-fondé des notes affectées à un candidat par le jury d'un concours.

3. Dans ces conditions, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 15 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,