justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2205354 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date8 septembre 2022
Numéro2205354
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2022, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Isère d'exécuter le jugement n° 2105076 du 2 décembre 2021 dans un délai de huit jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par une ordonnance en date du 28 juillet 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de l'Isère informe le tribunal qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour exécuter le jugement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un jugement du 2 décembre 2021, le tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'autre part, enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.

3. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de l'Isère a informé le tribunal qu'un titre de séjour au nom de M. A avait été fabriqué et serait délivré à l'intéressé dès sa réception par les services de la préfecture. La délivrance de ce titre atteste que le préfet de l'Isère a réexaminé la situation de M. A ainsi qu'il lui avait été enjoint de le faire. Par suite, le préfet de l'Isère a pris toutes les mesures nécessaires pour exécuter le jugement du 2 décembre 2021. Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle injonction et de l'assortir d'une astreinte. La requête de M. A est ainsi devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 8 septembre 2022.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2