Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Baba Hamady DEME, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de l'Ardèche, conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 juillet 2022.
Par décision du 15 juillet 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()". Aux termes de l'article R. 776-12 du même code, applicable aux recours formés en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement.. " ;
2. La requête présentée pour M. A, enregistrée le 13 juillet 2022, qui se borne à mentionner " insuffisance de motivation, erreurs de droit et erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant " et annonce la production d'un mémoire complémentaire est une requête sommaire. Le requérant n'a pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans le délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776 12 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il est réputé s'être désisté de sa requête à la date d'expiration de ce délai. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2205354 de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Ardèche.
Fait à Lyon, le 21 septembre 2022.
La présidente,
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier