Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme C, représentée par la SCP Couderc - Zouine, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 mars 2022 par laquelle la préfète de la Loire a sursis à statuer sur sa demande de passeport et la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Loire sur cette demande ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un passeport, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de passeport, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la préfète de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 31 août 2022, Mme C, représentée par la SCP Couderc - Zouine, avocat, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonctions et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de Mme B des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonctions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 28 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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