Vu les autres pièces du dossier.
- Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, notamment en son article 32 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. Par application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, telle que prévue par l'article L.241-6 3° du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.142-8 du code de la sécurité sociale, de la compétence des tribunaux judiciaires.
3. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B, lesquelles ont pour objet la contestation de la décision prise sur sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ne relèvent pas de la juridiction administrative et doivent donc être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente.
4. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Vitry-sur-Seine (94400), il y a lieu de transmettre la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Créteil.
Le président,
F. LAMONTAGNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2205371