Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2022 l'obligeant à quitter le territoire, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant son pays d'origine comme pays de destination et lui interdisant le retour pour une durée de deux ans ;
2°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 000 € au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens de la présente instance et de ses suites.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () " ;
2. Le désistement de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée n°2205377 de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée Me Andujar.
Fait à Marseille, le 20 juillet 2022.
La présidente,
Signé
Dominique Bonmati
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,
N°2205377