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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2205383 · 16 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 16 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date16 juillet 2022
Numéro2205383
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. A B, représenté par l'Aarpi Themis, demande au juge des référés :

- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a ordonné son placement à l'isolement ;

- d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".

2. Si M. B, se prévalant de la nature de la décision en litige, fait valoir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a prononcé son placement à l'isolement pour une durée de trois mois, le requérant, qui indique ne pas être en mesure de produire la décision qu'il conteste, se borne à exposer que son conseil a vainement demandé la communication de cette décision le 24 mai 2022 et n'apporte aucune précision relative aux dates auxquelles son placement à l'isolement a pris effet et prendra fin. Ce faisant, M. B ne met pas le juge des référés en mesure d'apprécier s'il est à ce jour porté atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour regarder comme satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la mesure de suspension qui est sollicitée.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Lyon, le 16 juillet 2022.

Le juge des référés,

A. Gille

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.