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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2205386 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date10 octobre 2022
Numéro2205386
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 315 euros en réparation des préjudices que lui a occasionné un arrêté illégal du préfet de l'Isère.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées.

2. L'article R. 431-2 du code de justice administrative dispose que les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées par un avocat lorsqu'elles tendent au paiement d'une somme d'argent.

3. Le 25 août 2022, M. B a accusé réception d'un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête par ministère d'avocat dans un délai d'un mois. Ce délai étant désormais expiré, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble le 10 octobre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205386