Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 315 euros en réparation des préjudices que lui a occasionné un arrêté illégal du préfet de l'Isère.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées.
2. L'article R. 431-2 du code de justice administrative dispose que les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées par un avocat lorsqu'elles tendent au paiement d'une somme d'argent.
3. Le 25 août 2022, M. B a accusé réception d'un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête par ministère d'avocat dans un délai d'un mois. Ce délai étant désormais expiré, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble le 10 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205386