Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2022, M. B A demande au tribunal " une autorisation pour pêcher le corail pour l'année 2022 ".
Il soutient que :
- sa demande du 14 février 2022 tendant à l'autorisation de pêche au corail rouge a été rejetée motif pris d'un nombre maximal de licences atteint ;
- seulement dix autorisations ont été octroyées cette année contre onze l'année précédente ;
- alors qu'une licence était " libre " à la suite du décès de son titulaire, elle a été attribuée à un pêcheur possédant déjà deux licences sur des bateaux différents et il est apparemment de coutume d'en délivrer plusieurs à des pêcheurs les " collectionnant " sans réellement les utiliser ;
- il se demande si cela n'est pas fait pour empêcher de nouveaux pêcheurs d'entrer dans l'activité alors que ces mêmes pêcheurs ne peuvent réaliser qu'une immersion par jour avec un seul bateau ;
- par ailleurs, certains pêcheurs ne possédant pas les qualifications professionnelles requises se voient attribuer une ou plusieurs licences alors qu'il en est privé tout en remplissant les conditions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n° 341 du 7 juin 2022, le directeur interrégional de la mer Méditerranée, par délégation du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a rejeté la demande de M. A tendant à l'autorisation de pêche professionnelle du corail rouge au moyen de bouteilles de plongée pour l'année 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal " une autorisation pour pêcher le corail pour l'année 2022 ". Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions qui tendent à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, étant précisé qu'il est loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de saisir le tribunal dans le délai de recours contentieux d'une nouvelle requête satisfaisant aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en termes d'exposé des faits et moyens et d'énoncé des conclusions soumises au juge.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 6 juillet 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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