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Tribunal Administratif de Lille

n° 2205395 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date1 septembre 2022
Numéro2205395
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. C A a produit, le 17 juillet 2022, par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen ", une lettre, adressée à son épouse, Mme B A, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a accusé réception du recours gracieux formé le 16 mars 2022 par l'intéressée à la suite du retrait de son agrément d'assistante familiale, prononcé par un arrêté du 7 février 2022 également produit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".

2. La saisine du 17 juillet 2022 n'a été accompagnée d'aucun écrit comportant l'énoncé des conclusions soumises au tribunal. A supposer même que M. A ait entendu contester l'arrêté du 7 février 2022 portant retrait de l'agrément d'assistante familiale dont bénéficiait son épouse, sa saisine ne comporte en tout état de cause aucun exposé des faits et des moyens qui viendraient à son soutien. Cette saisine ne présente ainsi pas le caractère d'une requête au sens de l'article R.411-1 précité du code de justice administrative. La " requête " est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Lille, le 1er septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. Marjanovic

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,