Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. A B, représenté par Me Laurent et Me Chabane, avocats, demande au Tribunal de :
1°) prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 à raison d'un appartement situé 58, boulevard du Général Leclerc à Neuilly-sur-Seine ;
2°) mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 16 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des impositions contestées. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. B sont devenues sans objet.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. B.
Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 7 octobre 2022.
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La Greffière
No 2205395