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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2205398 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date11 juillet 2022
Numéro2205398
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision notifiée par courriel du 25 mai 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône à lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de sa présence en France et à son insertion socio-professionnelle ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision porte une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence de menace à l'ordre public que représente sa présence en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. M. A B, ressortissant comorien, a effectué le 19 octobre 2021 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 19 octobre 2021 au 7 juin 2022. Le 20 mai 2022, le requérant a sollicité la délivrance d'un nouveau récépissé. Par courriel du 25 mai 2022, le service de la préfecture des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de récépissé et lui a indiqué, dans ce courriel que " [Sa] demande de titre de séjour a été refusée. Il ne peut pas [lui] être délivré un récépissé. ". Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d'annuler la décision de refus de séjour prise par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande du 20 mai 2022, notifiée par ce courriel.

3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le courriel de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 25 mai 2022, que le requérant produit comme étant la décision attaquée, se borne à refuser au requérant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour dès lors qu'il a été statué sur sa demande de titre de séjour. Ce courriel contesté ne peut donc être regardé comme la décision de refus de séjour dont il a fait l'objet. Les conclusions tendant à l'annulation de ce prétendu refus de séjour sont par suite irrecevables.

4. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 11 juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

X. HAÏLI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

La greffière,