Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision notifiée par courriel du 25 mai 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône à lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de sa présence en France et à son insertion socio-professionnelle ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision porte une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence de menace à l'ordre public que représente sa présence en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. A B, ressortissant comorien, a effectué le 19 octobre 2021 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 19 octobre 2021 au 7 juin 2022. Le 20 mai 2022, le requérant a sollicité la délivrance d'un nouveau récépissé. Par courriel du 25 mai 2022, le service de la préfecture des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de récépissé et lui a indiqué, dans ce courriel que " [Sa] demande de titre de séjour a été refusée. Il ne peut pas [lui] être délivré un récépissé. ". Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d'annuler la décision de refus de séjour prise par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande du 20 mai 2022, notifiée par ce courriel.
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le courriel de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 25 mai 2022, que le requérant produit comme étant la décision attaquée, se borne à refuser au requérant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour dès lors qu'il a été statué sur sa demande de titre de séjour. Ce courriel contesté ne peut donc être regardé comme la décision de refus de séjour dont il a fait l'objet. Les conclusions tendant à l'annulation de ce prétendu refus de séjour sont par suite irrecevables.
4. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 11 juillet 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
X. HAÏLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,