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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2205408 · 20 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 20 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date20 juillet 2022
Numéro2205408
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B, gérant de la société Prépalacarte, Cours B, demande au juge des référés d'ordonner la levée de l'opposition faite par un de ses clients au chèque qu'il a remis à l'encaissement auprès de sa banque.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1".

2. La demande de la société Prépalacarte, Cours B, qui concerne l'encaissement d'un chèque par des personnes privées, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de société la société Prépalacarte - Cours B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société la société Prépalacarte - Cours B .

Fait à Lyon, le 20 juillet 2022.

La présidente du tribunal, juge des référés,

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier

N°2205408