Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B, gérant de la société Prépalacarte, Cours B, demande au juge des référés d'ordonner la levée de l'opposition faite par un de ses clients au chèque qu'il a remis à l'encaissement auprès de sa banque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1".
2. La demande de la société Prépalacarte, Cours B, qui concerne l'encaissement d'un chèque par des personnes privées, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de société la société Prépalacarte - Cours B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société la société Prépalacarte - Cours B .
Fait à Lyon, le 20 juillet 2022.
La présidente du tribunal, juge des référés,
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N°2205408