Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 30 août 2022,
M. A B demande au tribunal d'annuler des jugements du tribunal de grande instance de Mulhouse des 13 juin 2017 et 25 juin 2019, et de lui accorder le remboursement de tous ses frais, ainsi qu'une somme d'un million d'euros à titre de compensation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de jugements d'un tribunal de l'ordre judiciaire et à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ces jugements ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de les rejeter en application des dispositions de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 1er septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Marie-Claude SCHMIDT