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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2205417 · 15 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 15 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date15 juillet 2022
Numéro2205417
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. B A demande au juge des référés :

1°) d'annuler un acte notarié relatif à la vente des parcelles F 150-151 situées dans la commune de Marcoussis et la rétrocession de ces fonciers à un euro symbolique ;

2°) de condamner l'agence des espaces verts à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Besson-Ledey, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du du code de justice administrative: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3, que les demandes formées devant le juge des référés sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Or, la requête de M. A intitulée " référé d'urgence " ne précise pas sur quelle disposition elle se fonde. Par ailleurs et en tout état de cause, il n'appartient pas au juge des référés de connaître des conclusions de M. A tendant à l'annulation d'un acte notarié et à la condamnation de l'agence des espaces verts à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A étant irrecevable, il y a donc lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 15 juillet 2022.

La juge des référés,

Signé

L. Besson-Ledey

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.