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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2205423 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date5 juillet 2022
Numéro2205423
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme E B demande à la présidente du conseil départemental de se livrer au réexamen du dossier de son fils C D en vue d'une extension de l'aide humaine individuelle aux élèves handicapés qui lui a été attribuée pour la période du 28 avril 2022 au 31 août 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Par décision du 28 avril 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a décidé l'attribution au fils de A B d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, pour la période du 28 avril 2022 au 31 août 2025 à raison de dix-huit heures hebdomadaires, pour une scolarisation à temps plein hors temps de soins. Mme B saisit le tribunal d'un courrier adressé à la présidente du conseil départemental et qui mentionne avoir pour objet l'extension à une ULISS ou une SEGPA d'une aide humaine pour milieu ordinaire. Elle y expose souhaiter que la décision soit " étendue à une ULISS ou une SEGPA " car son fils n'a pas été autorisé à passer en troisième générale. Il ressort de la rédaction-même du courrier par lequel Mme B a saisi le tribunal, que l'intéressée a entendu, par cette lettre, introduire une demande gracieuse adressée à l'administration et non une requête contentieuse tendant à l'annulation d'une décision quelconque et dont elle entendrait démontrer en quoi elle serait illégale. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal, qui ne se prononce que sur des demandes contentieuses, de statuer sur une telle demande gracieuse, dont le traitement relève de la seule administration du département ou, plus sûrement, de la maison départementale des personnes handicapées, à laquelle elle s'adresse en réalité et à laquelle la requérante peut d'ailleurs encore l'adresser.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête introduite par Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B.

Fait à Marseille, le 5 juillet 2022.

La présidente,

Signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,