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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2205429 · 4 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 4 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date4 août 2022
Numéro2205429
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Si M. A soutient qu'il n'a pas reçu de décision du Conseil national des activités privées de sécurité sur la demande d'autorisation d'exercer présentée pour la société Gaunes Services, dont il est le président, malgré la production des documents demandés par l'administration et que sa société, qui est à jour de toutes ses cotisations et paye ses impôts, fait vivre plusieurs familles, l'intéressé ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de l'urgence à ce que le Conseil national des activités privées de sécurité délivre l'autorisation d'exercer sollicitée à la société Gaunes Services. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer l'autorisation d'exercer qu'il a sollicitée le 24 novembre 2021 pour la société Gaunes Services.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2205429 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. C B.

Fait à Lyon, le 4 août 2022.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

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