Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, la société LPDF le Palais du Fruit, représentée par Me Dokhan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la commune de L'Haÿ-les-Roses a modifié l'emplacement de la société LPDF le Palais du Fruit au sein de la Halle des Saveurs ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de L'Haÿ-les-Roses de lui délivrer une autorisation d'occupation d'un emplacement sur le parvis extérieur de la Halle des Saveurs ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de L'Haÿ-les-Roses et de la société Les Fils de A B la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la commune de L'Haÿ-les-Roses, représentée Me Eglie-Richters, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2022, la société LPDF le Palais du Fruit déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 août 2022, la commune de L'Haÿ-les-Roses conclut à ce que le tribunal prenne acte du désistement de la requête de la société LPDF le Palais du Fruit, et maintient le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2022, la société LPDF le Palais du Fruit déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la commune de L'Haÿ-les-Roses au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société LPDF le Palais du Fruit.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de L'Haÿ-les-Roses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LPDF le Palais du Fruit et à la commune de L'Haÿ-les-Roses.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205434