Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 16 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le syndicat de l'Orge a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 6 mai 2022 par lequel le syndicat de l'Orge a mis à sa charge une somme de 190,76 euros au titre de la redevance d'assainissement et de le décharger du paiement de cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Ainsi, les litiges d'ordre individuel qui opposent l'usager d'un service public à caractère industriel et commercial à ce service, au sujet du montant des prestations qui sont fournies par celui-ci, ne sont pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et relèvent donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. La requête présentée par M. A tend à l'annulation d'un titre exécutoire émis par le syndicat de l'Orge pour recouvrer le montant de redevances dues, par l'intéressé, au titre de l'utilisation du service public de l'eau et de l'assainissement. Le litige entre M. A, usager du service public industriel et commercial de l'eau et de l'assainissement, et le syndicat de l'Orge relatif à l'émission d'un titre exécutoire relève de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 28 juillet 2022.
La présidente de la 8e chambre,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.