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Tribunal Administratif de Melun

n° 2205443 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 26 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date26 juillet 2022
Numéro2205443
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, Mme et M. A contestent une décision rendue le 5 avril 2022 par le président du conseil départemental du Val-de-Marne refusant leur demande d'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " et d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " au bénéfice de leur jeune enfant Mme B A.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

S'agissant de la demande concernant la carte " mobilité inclusion ", mention " invalidité " :

1. L'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé dispose en son premier alinéa que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

2. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour apprécier si le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution pour l'adulte de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du même code. Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du même code dispose que les décisions relevant du 3° du I de l'article L.241-6 précité peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

3. Conformément à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles relèvent du contentieux de la sécurité sociale dont connaissent lesdits tribunaux judiciaires spécialement désignés.

4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. et Mme A portant sur le taux d'incapacité Mme B A déterminé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans le cadre de la demande de carte " mobilité inclusion ", mention " invalidité ", doit être transmise au tribunal judicaire.

5. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent judiciaire est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme et M. A résidant à Champigny-Sur-Marne (94 500), il y a ainsi lieu de transmettre la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour sa partie concernant le taux d'incapacité dans le cadre de la demande carte " mobilité inclusion ", mention " invalidité ".

S'agissant de la demande concernant la carte " mobilité inclusion ", mention " stationnement " :

6. Conformément aux dispositions du second alinéa du V bis de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, le tribunal administratif reste compétent pour connaître des conclusions concernant l'attribution de la carte " mobilité inclusion ", mention " stationnement ". Cette seule demande continuera seule d'être instruite sous le n° 2205443.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de Mme et M. A dirigées contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relative à la demande de carte " mobilité inclusion ", mention " invalidité ", sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Article 2 : Le tribunal administratif de Melun reste saisi du surplus des conclusions concernant la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relative à la demande de carte " mobilité inclusion ", mention " stationnement ".

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. A et au président du tribunal judiciaire de Créteil.

Une copie de la présente ordonnance sera adressée au président du conseil départemental du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. GUEVEL

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°22054433