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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2205446 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date29 juillet 2022
Numéro2205446
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, la société Matis, représentée par Me Laridan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 juin 2022 de la directrice de l'Agence Nationale du Développement Professionnel Continu (ANDPC) en tant qu'elle porte suppression de son enregistrement en qualité d'organisme de développement professionnel continu habilité à proposer des actions d'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) et de gestion des risques (GDR), en tant qu'elle met fin à la possibilité pour elle de déposer de nouvelles actions d'EPP et de GDR et en tant qu'elle décide de retirer du site de l'ANDPC ses actions d'EPP précédemment publiées, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la directrice de l'ANDPC, d'une part, de l'enregistrer en qualité d'organisme de développement professionnel continu habilité à proposer des actions d'évaluation des pratiques professionnelles et des actions de gestion des risques et de l'habiliter à proposer des actions EPP et GDR et, d'autre part, de republier sur son site internet les actions d'évaluation des pratiques professionnelles n°s 98022200001, 980222002, 98022200003, 98022200004, 98022200005, 98022200007, 98022200008, 98022200009, 98022200012 qui ont été dépubliées le 3 juin 2022, l'ensemble dans un délai maximal de 48 heures sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'ANDPC une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision en litige l'empêche d'exploiter les programmes d'EPP dans lesquels elle a investi et de les rentabiliser et l'ampute d'une part substantielle de son activité et par suite entraîne une perte conséquente de son chiffre d'affaires ;

- il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est dépourvue de base légale, aucune disposition n'exigeant que le conseil scientifique justifie d'une compétence méthodologique en matière d'EPP et de GRD.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, l'ANDPC conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- le moyen invoqué n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 29 juin 2022 sous le n° 2205301 par laquelle la société Matis demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Boye, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :

- Me Laridan, pour la société Matis, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

- M. B, pour l'ANDPC, qui a maintenu les termes de son mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré présentée pour la société Matis a été enregistrée le 21 juillet 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il y a lieu par suite de rejeter, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'urgence de sa demande, la requête de la société Matis en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Matis est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Matis et à l'Agence Nationale du Développement Professionnel Continu.

Fait à Marseille, le 29 juillet 2022.

La juge des référés,

Signé

F. A

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière