Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. et Mme B C demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 142 euros, en réparation du préjudice subi par leur fille A C en raison d'absences répétées et non remplacées d'enseignants ;
2°) d'enjoindre à l'Etat d'assurer la continuité du service public dans la classe de leur fille, sous astreinte de 100 euros par rupture journalière constatée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Selon l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent () ".
2. M. et Mme C, invités à régulariser leur requête qui n'était pas présentée par un avocat, n'ont pas donné suite à cette demande de régularisation qui leur a été adressée par courrier recommandé dont ils ont accusé réception le 2 juin 2022.
3. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme C, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai d'un mois imparti, est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du code de justice administrative au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C.
Le président du Tribunal,
F. LAMONTAGNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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