Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. C B A, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte de l'instruction que par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour formulée le 20 septembre 2019 par M. B A et enjoint au préfet de procéder au réexamen de celleci. Le requérant fait valoir que dans le cadre de ce réexamen, il a été reçu en préfecture le 23 février 2022 et a ensuite complété le nouveau dossier médical qui lui a été remis à cette occasion. Il entend obtenir la suspension de la nouvelle décision implicite qui serait née depuis lors.
4. À la suite de l'annulation d'une décision de refus de séjour, il incombe au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé et de statuer sur son droit au séjour par une décision expresse. En conséquence, le silence conservé par le préfet à la suite d'une telle annulation n'est pas susceptible de faire naître une nouvelle décision implicite de refus de séjour.
5. Par suite la requête de M. B A, qui tend à la suspension d'une décision implicite inexistante, est dépourvue d'objet. Elle doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Lyon, le 21 juillet 2022.
La présidente du tribunal, juge des référés,
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N°2205451