Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 août 2022 par laquelle la présidente de l'Université de Toulouse II Jean-Jaurès a refusé son admission en première année de master mention " psychologie de la santé ", parcours " psychotérapies " ;
2°) d'enjoindre à l'Université de Toulouse II Jean-Jaurès de l'inscrire dans le master mention " psychologie de la santé ", parcours " psychotérapies " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Université de Toulouse II Jean-Jaurès la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, M. C déclare se désister de sa requête.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n°2205462 enregistrée le 15 septembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé ainsi que pour exercer les pouvoirs conférés par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. M. C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Toulouse, le 26 septembre 2022.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,