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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2205451 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date26 septembre 2022
Numéro2205451
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 août 2022 par laquelle la présidente de l'Université de Toulouse II Jean-Jaurès a refusé son admission en première année de master mention " psychologie de la santé ", parcours " psychotérapies " ;

2°) d'enjoindre à l'Université de Toulouse II Jean-Jaurès de l'inscrire dans le master mention " psychologie de la santé ", parcours " psychotérapies " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Université de Toulouse II Jean-Jaurès la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, M. C déclare se désister de sa requête.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n°2205462 enregistrée le 15 septembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé ainsi que pour exercer les pouvoirs conférés par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. M. C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Toulouse, le 26 septembre 2022.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,