Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2022, Mme A, représentée par Me Dris, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°DGRH-D2022-007915 du ministère de l'éducation nationale en date du 11 août 2022 portant réintégration de la requérante dans ses fonctions à titre provisoire à compter du 4 août 2022 et prononçant une exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de 2 ans ;
2°) d'enjoindre le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse à procéder à sa réintégration à son poste d'enseignante au lycée Louise Michel de Grenoble, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de prononcer une astreinte journalière d'un montant de 500 euros à compter de l'écoulement du délai de 15 jours ;
4°) de condamner l'administration au versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n°2205454 du 15 septembre 2022 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance du 15 septembre 2022, notifiée à la requérante le 15 septembre 2022, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Grenoble, le 20 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220545