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Tribunal Administratif de Lille

n° 2205453 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date21 juillet 2022
Numéro2205453
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Anger-Bourez, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'université de Lille lui a refusé l'autorisation de soutenir son mémoire de master 1 ;

2°) d'enjoindre au président de l'université de Lille de l'autoriser à soutenir son mémoire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Lille la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer

sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par les termes que contient sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la " décision " du 29 juin 2022 par laquelle la responsable du master 1 " Villes et nouvelles questions sociales " l'a informée qu'elle n'était pas autorisée à soutenir son mémoire de fin de première année de master. Un tel acte n'est cependant pas détachable de la décision prise par le jury du diplôme de master 1 au vu de l'ensemble des résultats des diverses épreuves passées par les étudiants, dont la requérante ne conteste pas la légalité.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, dirigée contre le seul acte du 29 juin 2022, ne peuvent qu'être rejetées comme étant manifestement mal fondées, sans instruction ni audience publique, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité, ni d'examiner la condition de l'urgence.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 21 juillet 2022.

Le juge des référés,

signé

P. CHRISTIAN

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2205453