Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Rhône a communiqué le 29 juillet 2022 un courrier du même jour adressé au requérant l'informant qu'il avait décidé de lui délivrer le titre sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 29 juillet 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a fait droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance de ce titre sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer, ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et d'astreinte de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 septembre 2022.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,