Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme A B demande au tribunal qu'on lui octroie un " permis blanc " suite à la décision 48SI du 28 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire par solde de points nul et lui a demander la restitution de son titre.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. ".
2. Dans sa requête Mme B se borne à demander au tribunal de lui octroyer un " permis blanc " sans demander l'annulation d'une décision de l'administration. Dans ces conditions cette requête, qui est une demande d'injonction à l'administration à titre principale, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement de l'article R222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg le 25 août 2022.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205463