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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2205465 · 30 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 30 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date30 août 2022
Numéro2205465
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 août 2022, la société Cap montagne, représentée par sa gérante, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du président de la commission des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires de Grenoble du 25 juillet 2022 en tant qu'il refuse de nommer un commissaire relevant de la chambre des notaires de Paris dans la formation de la commission devant se réunir pour émettre un avis dans le dossier référencé 2200032 ;

2°) de juger que la commission réunie pour la commission n°2100032 est nulle et que son avis est non opposable en raison de sa composition irrégulière ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Par courrier du 23 mai 2022, le président de la commission des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires de Grenoble a informé la société Cap montagne que serait prochainement examiné le désaccord existant entre celle-ci et l'administration fiscale et l'a informée qu'elle pouvait demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local, de son choix. Par un courrier du 29 mai 2022, la société Cap montagne a contesté la tenue de cette commission et, à titre subsidiaire, a sollicité la nomination d'un représentant de la chambre des notaires de Paris, en remplacement d'un membre de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble. Par un courrier du 25 juillet 2022, le président de la commission des impôts a informé la société Cap montagne que son dossier serait examiné le 19 septembre 2022 par une formation de la commission comprenant un notaire désigné par la chambre des notaires de la Haute-Savoie. La société Cap montagne demande au tribunal d'annuler cette décision et de juger l'avis à venir de la commission non opposable en raison de sa composition irrégulière.

3. La décision du président de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire du 25 juillet 2022, ainsi que l'avis que rendra celle-ci, ne sont pas détachables de la procédure d'imposition et ne constituent pas des actes faisant grief à la requérante. Celle-ci peut seulement, si elle s'y croit fondée, contester leur validité à l'occasion d'un recours contentieux tendant à la décharge ou à la réduction des impositions établies à la suite de l'avis de la commission. Par suite, la requête de la société Cap montagne est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Cap montagne est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cap montagne.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 30 août 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.