Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. et Mme A, représentés par Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a rejeté leur demande d'autorisation d'instruire en famille leur fille, ensemble la décision par laquelle la commission académique de l'académie de Lille a rejeté leur recours gracieux exercé le 11 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de leur délivrer une autorisation d'instruire leur fille en famille au titre de l'année scolaire 2022/2023, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, M. et Mme A se désistent de leur requête, à l'exception de leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, M. et Mme A déclarent se désister des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme B A.
Fait à Lille, le 26 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,