Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la suspension de son revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () "
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. D'autre part, l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Et, aux termes de l'article L. 231-4 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande () présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () ".
4. En l'espèce, Mme A saisit le tribunal d'un litige relatif à la suspension de son revenu de solidarité active. A l'appui de sa requête, la requérante produit l'accusé réception daté du 6 juillet 2022 de son recours administratif préalable par lequel le président du département du Nord lui a indiqué la mention des voies et délais de recours. Or la requête de Mme A, a été enregistrée le 20 juillet 2022, soit avant que l'administration, qui dispose d'un délai de deux mois pour ce faire, n'ait encore pris, de manière explicite ou tacite, une décision sur sa réclamation. Dans ces conditions, la requête de Mme A, manifestement irrecevable puisque prématurée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée, pour ce motif, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme A, si elle s'y croit fondé, saisisse le tribunal d'une nouvelle requête satisfaisant aux règles de recevabilité rappelées aux points précédents.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 27 juillet 202La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,