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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2205475 · 10 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 10 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date10 août 2022
Numéro2205475
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son reclassement dans le corps des assistants de service social des administrations de l'Etat, à compter du 1er février 2019, et la décision du 28 juin 2019 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de la nommer dans le grade d'assistant principal de service social, à compter du 1er février 2019 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). " Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "

3. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / () ". Aux termes de l'article L. 112-2 du même code, les dispositions relatives à l'accusé de réception ne sont pas applicables aux relations entre les autorités administratives et leurs agents.

4. L'arrêté attaqué du 8 avril 2019 comporte l'indication des voies et délais de recours. Le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir au plus tard à compter du 3 juin 2019, date du recours gracieux exercé contre cet arrêté, à laquelle l'intéressée en a, au plus tard, eu connaissance. Ainsi, et même si ce recours gracieux a interrompu le délai de recours contentieux, celui-ci était venu à expiration le 13 juillet 2022, date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont tardives.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ".

6. Il ne ressort pas des pièces produites par la requérante que celle-ci aurait présenté une demande indemnitaire préalable à l'administration. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la requête sont manifestement irrecevables.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Lyon, le 10 août 2022.

Le président de la 7ème chambre,

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier