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Tribunal Administratif de Lille

n° 2205475 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date20 septembre 2022
Numéro2205475
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 19 mai 2022 portant refus d'attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022/2023.

Par un courrier du 25 juillet 2022, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en y apposant sa signature. Elle a été informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par

ordonnance: / ( ) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Et, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

3. La requête déposée par Mme B n'était pas revêtue de sa signature, contrairement aux prescriptions de l'article R.431-4 précité du code de justice administrative. Par un courrier recommandé avec accusé-réception du 25 juillet 2022, la requérante a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle : " A défaut de régularisation dans le délai imparti ou si votre régularisation n'est pas conforme à la demande, la requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai ". Ce courrier présenté le 28 juillet 2022 a été retourné au tribunal le 16 août 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors, la requérante n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai qui lui a été imparti, celle-ci est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 20 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,