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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2205477 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date5 septembre 2022
Numéro2205477
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. B C, alors retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118), demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est entachée de défaut de motivation ;

- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :

- il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- il ne présente pas de risques de fuite.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant interdiction de retour :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet du Haut-Rhin informe le Tribunal du retrait des décisions contestées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. M. C conteste les décisions du préfet du Haut-Rhin du 22 août 2022 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pendant une durée de 3 ans. Par arrêté du 24 août 2022, le préfet a procédé au retrait de l'ensemble de ces décisions. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de ces décisions.

O R D O N N E :

Article 1er:Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de M. C

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet du Haut-Rhin.

Fait à Strasbourg le 5 septembre 2022.

La magistrate désignée,

S. A

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif