Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. B C, alors retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118), demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
- il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- il ne présente pas de risques de fuite.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet du Haut-Rhin informe le Tribunal du retrait des décisions contestées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. M. C conteste les décisions du préfet du Haut-Rhin du 22 août 2022 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pendant une durée de 3 ans. Par arrêté du 24 août 2022, le préfet a procédé au retrait de l'ensemble de ces décisions. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de ces décisions.
O R D O N N E :
Article 1er:Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de M. C
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg le 5 septembre 2022.
La magistrate désignée,
S. A
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif