Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. B demande au tribunal de lever l'interdiction d'émission de chèques pour une durée de 5 ans à son encontre prononcée le 2 juin 2022 par sa banque, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. La présente requête concerne un litige portant sur une interdiction d'émission de chèques émise par la banque Caisse d'épargne Rhône-Alpes, et concerne les relations commerciales entre un client et sa banque, qui relèvent du droit privé. Ce litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble le 3 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205480