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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2205481 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date6 juillet 2022
Numéro2205481
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) de suspendre l'arrêté d'expulsion du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 mars 2021 refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 37 de la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige lui refusant l'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet le 15 mars 2021, le requérant soutient que par nature cette décision qui a un caractère exécutoire immédiat le place dans une situation d'urgence. Toutefois, l'intéressé ne fait valoir aucun élément justifiant des raisons pour lesquels il a attendu près de seize mois avant de saisir le juge et participé ainsi à la constitution de l'urgence de la situation. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens que le requérant invoque sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Carmier.

Fait à Marseille, le 6 juillet 2022.

Le juge des référés,

signé

J.-M. ARGOUD

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,