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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2205485 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date6 juillet 2022
Numéro2205485
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme C D A, représentée par Me Candon, demande au tribunal :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2022, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre en France au titre du regroupement familial sa fille E B, née le 29 avril 2004, de nationalité djiboutienne.

2°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à son profit de la somme de 1 200 euros au titre des frais de justice

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige refusant l'admission au séjour, au titre du regroupement familial, la requérante se borne à faire valoir l'ancienneté de la séparation avec sa fille depuis plusieurs années, en raison de la présence en France pour accompagner un autre enfant malade, et le désir de la fille d'entreprendre à la rentrée prochaine des études de médecine ou d'aéronautique, l'intéressée n'invoque pas d'élément susceptible de justifier que la décision en litige, qui se borne à maintenir inchangée la situation de la fille au profit de laquelle le regroupement familial est demandé. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens que la requérante invoque sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A.

Fait à Marseille, le 6 juillet 2022.

Le juge des référés,

signé

J.-M. ARGOUD

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,