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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2205486 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date25 août 2022
Numéro2205486
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. A C, représenté par Me Fitoussi, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur procède à la notification de l'ensemble des retraits de point qu'il a opéré sur son permis de conduire, constate la perte de validité de celui-ci pour solde de points nul et lui enjoint de le restituer, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

M. C soutient que :

- la condition d'urgence est avérée ;

- l'infraction commise le 8 septembre 2020 n'est pas établie.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la requête numéro 2205485 enregistrée le 23 août 2022, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du 28 juillet 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. C fait valoir qu'elle porterait atteinte à l'exercice de sa profession de " conducteur receveur " au sein de la société SOLEA SAEML. Cependant l'affaire au fond numéro 2205485 sera appelée à l'audience du 30 septembre 2022. En conséquence la condition d'urgence n'est pas avérée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Strasbourg, le 25 août 2022.

Le juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2205486