Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, Mme B A demande au tribunal de lui accorder une remise de dette à hauteur de l'indu qui lui est réclamé par la caisse des allocations familiales des Hauts-de-Seine au titre de l'aide personnalisée au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La requête de Mme A porte sur une demande de remise gracieuse concernant un indu d'allocation personnalisée au logement. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accorder ces remises gracieuses. Il s'ensuit que la requête de Mme A ne peut être que rejetée.
3. Ce rejet ne fait pas toutefois pas obstacle à ce que la requérante, si elle s'y croit fondée, saisisse la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 18 juillet 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205489