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Tribunal Administratif de Lille

n° 2205492 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date19 septembre 2022
Numéro2205492
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 19 octobre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022, Mme A, représentée par Me Cabaret, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation de sa requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / ()/5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 19 octobre 2020 est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Cabaret et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 19 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,