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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2205497 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date10 octobre 2022
Numéro2205497
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. et Mme H et F K, M. et Mme A et J G ainsi que M. E C contestent la décision du maire d'Aix-les-Bains du 5 juillet 2022 ayant rejeté leur recours gracieux formé à l'encontre de la décision de non-opposition à la déclaration préalable de M. B.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées.

2. La requête doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2022 par laquelle le maire d'Aix-les-Bains ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. B.

3. Il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours et qu'il est tenu de notifier dans les mêmes conditions un éventuel recours administratif au bénéficiaire de l'autorisation.

4. Par un courrier du 7 septembre 2022, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'ils avaient procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de leur recours gracieux et de leur recours contentieux prévues par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. Les requérants n'ont pas justifié de la notification de leur recours gracieux en date du 8 juin 2022 à M. B. Dès lors, ce recours n'a pu proroger le délai de recours contentieux.

5. En revanche, en formant leur recours gracieux, les requérants ont manifesté leur connaissance acquise de l'arrêté en litige qui a déclenché à leur égard le délai de recours contentieux de deux mois. En conséquence, la présente requête enregistrée le 26 août 2022 est manifestement irrecevable pour tardiveté. Elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. K est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme H et F K.

Copie en sera adressée à la commune d'Aix-les-Bains et à M. et Mme D et I B.

Fait à Grenoble le 10 octobre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205497