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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2205499 · 23 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 23 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date23 septembre 2022
Numéro2205499
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Riou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 600 euros à Me Riou en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l'instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

2. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Riou, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à Me Riou, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est pris acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Sous réserve que Me Riou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Riou, avocat de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Riou et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,