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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2205510 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date29 septembre 2022
Numéro2205510
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 août 2022, M. A B expose au tribunal qu'il souhaite inhumer l'urne contenant les cendres de sa mère dans le caveau 172 allée n° 4 du cimetière vieux de Plaisance-du-Touch, que le maire de cette commune ne l'a autorisé qu'à une inhumation provisoire pour la raison qu'il ne possède pas l'acte de propriété de la concession et demande au tribunal de confirmer que la place de l'urne contenant les cendres de sa mère est bien dans le caveau dont il revendique la propriété.

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () la juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

2. M. B demande au tribunal de confirmer que la place de l'urne contenant les cendres de sa mère est bien dans le caveau 172 allée n° 4 du cimetière vieux de Plaisance-du-Touch dont il revendique la propriété, en faisant notamment état de " négligences " de la part de la mairie de Plaisance-du-Touch concernant la conservation des titres de propriété des concessions du cimetière communal. Toutefois, quand bien même les " négligences " alléguées pourraient se rattacher au champ de compétence de la juridiction administrative - ce qui ne pourraient à l'inverse être le cas d'une contestation portant exclusivement sur l'existence ou l'extinction du droit de propriété -, les écritures de M. B ne comportent, à vrai dire, aucune conclusion précise dirigée contre une quelconque décision administrative et il n'appartient pas au juge administratif de donner des consultations juridiques. La requête est ainsi manifestement irrecevable et doit rejetée par application des dispositions précitées.

O R D O N NE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 29 septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

D.KATZ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,