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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2205511 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date29 septembre 2022
Numéro2205511
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. A B demande au tribunal de répartir les frais d'obsèques de sa mère, d'un montant de 2 892,11 euros, mis à sa charge par un titre exécutoire émis par Toulouse Métropole le 4 juillet 2022, en trois parts égales entre sa sœur, son frère et lui-même.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Par un titre exécutoire du 4 juillet 2022, Toulouse Métropole a mis à la charge de M. A B la somme de 2 892,11 euros pour obtenir paiement des frais d'obsèques de sa mère. M. B demande au tribunal de modifier ce titre exécutoire en répartissant la somme précitée en trois parts égales entre sa sœur, son frère et lui-même.

3. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif de modifier un titre de recette en réduisant son montant et en émettant de nouveaux titres à l'encontre de tiers. Les conclusions présentées par le requérant sont ainsi manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans préjudice d'une éventuelle action que M. B pourrait engagée, s'il s'y croit fondé, devant les juridictions de l'ordre judiciaire, à l'encontre des personnes qu'ils désignent comme ses débiteurs.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 29 septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre.

D. KATZ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,