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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2205512 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date29 septembre 2022
Numéro2205512
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. B A C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'ordonnance rendue le 21 février 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montauban ;

2°) d'ordonner une enquête aux fins de déterminer les raisons qui ont présidé au prononcé de l'ordonnance précitée ;

3°) de condamner l'Etat à le dédommager des conséquences résultant de l'ordonnance précitée ;

4°) de radier de l'ordre des avocats ses anciens conseils ;

5°) de " condamner le conseil général " pour être intervenu dans la procédure judiciaire précitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Les conclusions susvisées présentées par M. A C ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître selon la procédure prévue par les dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.

Fait à Toulouse, le 29 septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre.

D. KATZ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,