Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. B A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'ordonnance rendue le 21 février 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montauban ;
2°) d'ordonner une enquête aux fins de déterminer les raisons qui ont présidé au prononcé de l'ordonnance précitée ;
3°) de condamner l'Etat à le dédommager des conséquences résultant de l'ordonnance précitée ;
4°) de radier de l'ordre des avocats ses anciens conseils ;
5°) de " condamner le conseil général " pour être intervenu dans la procédure judiciaire précitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Les conclusions susvisées présentées par M. A C ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître selon la procédure prévue par les dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Toulouse, le 29 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre.
D. KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,