justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2205514 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date31 août 2022
Numéro2205514
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 23/08/2022, sous le numéro susvisé, la requête présentée par M. F A, M. C A, Mme B A, Mme G A et Mme E A, ladite requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2204334 du 20 juillet 2022, prise en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. D en qualité de juge des référés ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".

2. Aux termes de 1'article R. 533-1 du code de justice administrative : " L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. "

3. Par la requête n° 2205514, M. F A, M. C A, Mme B A, Mme G A et Mme E A demandent au Tribunal l'annulation de l'ordonnance n° 2204334 du 20 juillet 2022. En application des dispositions précitées, la présente requête relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de 1'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre sans délai le dossier à la cour administrative d'appel de Lyon.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. F A, M. C A, Mme B A, Mme G A et Mme E A est transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la Cour administrative d'appel de Lyon, à M. F A, à M. C A, à Mme B A, à Mme G A et à Mme E A.

Fait à Grenoble, le 31/08/2022.

Le vice-président du tribunal,

Stéphane D