Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision refusant de lui délivrer un agrément pour des activités de sécurité, à la suite de sa demande n°AGD-01-2022-02-22-A-00020922.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir qu'il exerce des activités de sécurité depuis plusieurs années et que, sans l'agrément qu'il demande, il perdrait sa société et ses clients. Toutefois, ses moyens sont de simples affirmations qui ne permettent même pas de comprendre l'objet du litige soumis au tribunal et ne sont ainsi manifestement pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,