Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. B C A conteste la décision du 1er avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande que le requérant adresse à la juridiction et un moyen doit s'entendre de tout raisonnement juridique en fait et en droit, formulé utilement à l'appui d'une conclusion.
3. Il ressort des termes de la présente requête que M. C A a soumis au tribunal le recours gracieux formé contre la décision du 1er avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'un recours gracieux, lequel doit être adressé au seul auteur de la décision contestée, en l'espèce le ministre de l'intérieur. Dès lors, la requête de M. C A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Nantes, le 12 août 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,